91. Si les organismes n’arrivent pas à convenir, dans le délai prévu à l’article 87, de l’ensemble des éléments permettant d’assurer l’arrimage des systèmes, ils doivent, dans les 14 jours suivant l’échéance de ce délai, soumettre les éléments sur lesquels ils ont un différend à un médiateur accrédité par un organisme reconnu par le ministre de la Justice, et dont le siège est situé au Québec.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par les organismes, dans le même délai, des éléments sur lesquels portent le différend visé au premier alinéa et du choix du médiateur.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le médiateur, dans un délai de 14 jours suivant la fin du processus de médiation, de sa réussite, totale ou partielle, de son échec ou du fait que le producteur et le détaillant se sont désistés de leur demande. Dans le même délai, les organismes consignent par écrit les éléments dont ils ont convenu et transmettent copie de la convention au ministre et à la Société. Si une convention a été conclue avant le processus de médiation, celle convenue après celui-ci en devient partie intégrante.
973-2022D. 973-2022, a. 91.